Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
À propos de ce règlement
Le Règlement sur les combustibles propres exige que les fournisseurs principaux d’essence et de diesel (soit, les producteurs et les importateurs) réduisent l’intensité en carbone (IC) de l’essence et du diesel qu’ils produisent et importent au Canada de 3,5 grammes d’équivalent de dioxyde de carbone par mégajoule (g éq. CO2/MJ) en 2023, par rapport aux niveaux d’IC de 2016, et que cette réduction atteigne 14 g éq. CO2/MJ en 2030. Le règlement établit également un marché d’unités de conformité dans le cadre duquel l’exigence annuelle de réduction de l’IC serait respectée au moyen de trois catégories principales de mesures créatrices d’unités de conformité : (1) mesures qui réduisent l’IC du combustible fossile le long de son cycle de vie, (2) fourniture de combustibles à faible IC, (3) fourniture de combustibles ou d’énergie pour les véhicules à technologie de pointe.
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Le Règlement sur les combustibles propres exige que les fournisseurs principaux d’essence et de diesel (soit, les producteurs et les importateurs) réduisent l’intensité en carbone (IC) de l’essence et du diesel qu’ils produisent et importent au Canada de 3,5 grammes d’équivalent de dioxyde de carbone par mégajoule (g éq. CO2/MJ) en 2023, par rapport aux niveaux d’IC de 2016, et que cette réduction atteigne 14 g éq. CO2/MJ en 2030. Le règlement établit également un marché d’unités de conformité dans le cadre duquel l’exigence annuelle de réduction de l’IC serait respectée au moyen de trois catégories principales de mesures créatrices d’unités de conformité : (1) mesures qui réduisent l’IC du combustible fossile le long de son cycle de vie, (2) fourniture de combustibles à faible IC, (3) fourniture de combustibles ou d’énergie pour les véhicules à technologie de pointe.
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Loi habilitante :
Changement législatif
Le Règlement sur les combustibles propres exige que les fournisseurs principaux d’essence et de diesel (soit, les producteurs et les importateurs) réduisent l’intensité en carbone (IC) de l’essence et du diesel qu’ils produisent et importent au Canada de 3,5 grammes d’équivalent de dioxyde de carbone par mégajoule (g éq. CO2/MJ) en 2023, par rapport aux niveaux d’IC de 2016, et que cette réduction atteigne 14 g éq. CO2/MJ en 2030. Le règlement établit également un marché d’unités de conformité dans le cadre duquel l’exigence annuelle de réduction de l’IC serait respectée au moyen de trois catégories principales de mesures créatrices d’unités de conformité : (1) mesures qui réduisent l’IC du combustible fossile le long de son cycle de vie, (2) fourniture de combustibles à faible IC, (3) fourniture de combustibles ou d’énergie pour les véhicules à technologie de pointe.
Nouvelles, avis et amendements récents
Gazette du Canada, Partie II
-
: Vol.156, No.14, PDF (11 Mo, allez à la page 5)
Gazette du Canada, Partie I
-
: Vol.154, No.51, PDF (7 Mo, allez à la page 108)
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